M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
9.1. Les Éleveurs transmettent, au plus tard le 11 avril 2013, et à tous les 3 ans par la suite, un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.1 à chaque titulaire de quota. Ce dernier doit le retourner dûment rempli à l’adresse indiquée sur le formulaire dans les 120 jours suivant sa date d’envoi par les Éleveurs.
Le titulaire de quota doit, de plus, informer les Éleveurs, dans les 15 jours suivants toute modification aux renseignements transmis.
Décision 9953, a. 11; Décision 12414, a. 2.
9.1. Les Éleveurs de volailles du Québec transmettent, au plus tard le 11 avril 2013, et à tous les 3 ans par la suite, un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.1 à chaque titulaire de quota. Ce dernier doit le retourner dûment rempli à l’adresse indiquée sur le formulaire dans les 120 jours suivant sa date d’envoi par les Éleveurs de volailles du Québec.
Le titulaire de quota doit, de plus, informer les Éleveurs de volailles du Québec, dans les 15 jours suivants toute modification aux renseignements transmis.
Décision 9953, a. 11.